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chacune des dix paroisses de l'île furent appelés devant la cour, et certifièrent successivement par leur serment les coutumes en question. Acte du tout fut passé sous le sceau du bailliage; puis on ajouta deux garanties d'authenticité qui n'étaient pas usitées d'ordinaire le bailli et les jurés mirent à l'acte, avec le sceau du bailliage, leurs sceaux personnels, et en outre, comme si la cour royale n'avait pas eu l'autorité suffisante pour donner à l'acte la valeur d'acte authentique, on appela un notaire apostolique et impérial et cinq autres notaires, tous prêtres, qui y mirent leurs seings. Le nom de « précepte d'assize » vient sans doute de ce qu'on qualifia d'assise l'audience solennelle où l'acte fut rédigé; précepte (praeceptum), est pris là pour ordonnance, arrêt de justice.

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L'original du Précepte d'assize n'existe plus. On en conserve au greffe de la cour royale de Guernesey deux copies sous le sceau de l'île, l'une faite d'après l'original en 1489, l'autre d'après cette première copie en 1693 : l'original a probablement été perdu dans l'intervalle de deux siècles qui sépare ces deux copies 1.

Pour l'historien, le Précepte d'assize est un document précieux, car il est presque le seul qui fournisse des renseignements détaillés sur les institutions des îles au xv° siècle. Il ne faut toutefois s'en servir qu'avec quelque défiance; il a été rédigé par des magistrats civils, disposés à exagérer leur importance aux dépens du gouverneur militaire; celui-ci n'était certainement pas alors soumis et subordonné à l'autorité de la cour royale, comme ce document nous le représente 2.

§ 5. Coutumiers.

La Somme de Mancael et l'Approbation des loix.

Les enquêtes dont il vient d'être question établissaient la coutume sur quelques points particuliers, mais elles ne formaient pas un corps de la coutume des îles qui pût servir de code. Pour

1. C'est d'après la seconde copie que le Précepte d'assize a été publié par MM. Ellis et Bros, Second report, p. 121-125. Le Précepte d'assize a reçu la confirmation royale par l'art. 1er de l'Approbation des loix (Second report, p. VIII-IX).

2. Second report, p. 123.

ce dernier objet on s'est servi, au moyen âge et aux temps modernes, de deux livres dont je dois dire ici quelques mots : la Somme de Mancael et l'Approbation des loix.

Quand les habitants de Jersey furent appelés à plaider devant les justiciers itinérants de 1309, au sujet de leurs coutumes, le procureur du roi, qui les accusait d'usurper des coutumes auxquelles ils n'avaient pas droit, leur fit entre autres reproches celui d'avoir adopté pour règle de droit « un traité qui avait été fait par un Normand nommé Manales, longtemps après que les Normands avaient quitté l'allégeance du roi d'Angleterre » ; et les Jersiais répondirent qu'« ils suivaient ladite somme de Mantael, parce qu'elle contenait les lois de la Normandie », qui étaient celles des îles 1. Dans la pétition des deux îles en 1333, les insulaires disent que leur loi est « la coustume de Normandie, qest appelé la summe Mankael ». Il faut sans doute lire Mancael au lieu de Mantael ou Manales dans les deux passages précédents. Il est difficile de savoir ce que c'est que le livre ainsi appelé. Le jurisconsulte jersiais Le Geyt a examiné la question et a soutenu que la Somme de Mancael n'était autre chose que le grand coutumier de Normandie, du xm° siècle. Aux raisons qu'il donne à l'appui de cette opinion, on peut ajouter cette remarque qu'en effet le grand coutumier a reçu le nom de Somme : dans divers manuscrits, il est intitulé : « Incipit summa de legibus in curia laicali ». Mais que signifie ce nom de Mancael3? Faudrait-il, comme le veut Le Geyt, voir là la révélation du nom inconnu de l'auteur du grand coutumier?

Après 1333 il n'est plus question de la Somme de Mancael. Dans les temps modernes on voit les juristes des îles se servir du grand coutumier, mais seulement pour le consulter, sans lui attribuer l'autorité d'un code. Jusqu'aujourd'hui Jersey est resté

1. « de novo assumpserunt sibi quandam sectam de quodam tractatu quem quidam cognomine Manales Normannus fecerat diu postquam Normanni recesserant a fide domini Regis Anglie... Et communitas... dicunt quod ipsi bene curant de predicta summa de Mantael eo quod leges Normannie bene in ea continentur... >> Placita de quo warranto, p. 835-836.

2. Voir son argumentation, au tome IV de ses œuvres, p. 79-82.

3. M. Dupont (t. II, p. 145, n. 1) a supposé que ce Mancael pourrait être J. Mansel, qui fut garde du sceau de Henri III d'Angleterre. Mais on vient de voir que Mancael était un Normand.

sans corps de lois, et en souffre ; à Guernesey on se sert du recueil appelé Approbation des loix.

L'Approbation des loix a été écrite à la fin du xvr° siècle. La rédaction de ce recueil a eu un double but : 1o fixer le droit guernesiais en indiquant en quels points il différait de la coutume de Normandie; 2° déterminer ce qui pouvait être accepté à Guernesey du coutumier de Normandie réformé sous Henri II de France. Pour cela un ordre de la reine Élisabeth, rendu en conseil privé le 9 octobre 1580, voulut que le bailli, les jurés et douze commissaires nommés par le gouverneur rédigeassent un relevé des points par lesquels la coutume de Guernesey différait de la coutume de Normandie réformée. Ce premier ordre n'ayant point été exécuté immédiatement, la prescription fut renouvelée par un autre ordre, du 30 juillet 1581, qui en outre remplaça dans la commission de rédaction les douze commissaires du gouverneur par le gouverneur lui-même, ou son lieutenant, et le procureur de la reine. La commission acheva son œuvre le 22 mai 1582, et la reine en conseil la sanctionna le 27 octobre 1583 4.

Ce travail avait été exécuté d'une manière fort imparfaite. La commission avait pris pour base, non le texte officiel de la coutume de Normandie, mais le Commentaire de Terrien, lieutenant-bailli de Dieppe. En outre la pratique de l'île n'y avait pas été exactement relevée, de sorte qu'après l'Approbation comme auparavant, la cour de Guernesey a dû continuer de juger d'après les précédents, sans tenir compte de l'Approbation quand celleci s'écartait manifestement de la coutume'.

L'Approbation des loix est du reste de peu d'intérêt pour l'objet de cette étude, car elle ne traite que du droit privé, et renvoie, pour les institutions, etc., à l'extente de 1331 et au Précepte d'assize 8.

1. Le Geyt, 1. c., et préface, t. I, p. XII.

2. Second report, p. 314.

3. Second report, p. 315.

4. Ibid., p. VIII, IX.

5. Berry, p. 172, note.

6. Second report, p. VIII.

7. Lord Hatton, gouverneur de Guernesey sous Charles II ms. du British

museum, add. 6253, f. 4.

8. Second report, p. IX.

§ 6. Règlements et ordonnances.

Nous n'avons vu jusqu'ici que des rédactions de coutumes; il y a aussi aux îles, dans une certaine mesure, un droit écrit proprement dit, composé d'ordonnances et règlements édictés, soit par le gouvernement du roi, soit par les autorités locales.

Au nombre des ordonnances royales qui ont réglé l'organisation des institutions des îles, on comptait autrefois les « Constitutions du roi Jean »; nous avons vu que ce document devait être écarté. Parmi les actes royaux authentiques qui ont eu à cet égard le plus d'importance, on peut mentionner les lettres du 15 nov. 1279, par lesquelles Édouard Ier donna aux îles un sceau public1; celles par lesquelles Édouard III, en 1341 et en 1357, confirma les coutumes des îles 2; deux chartes rendues par Henri VII, le 3 nov. 1494 et le 17 juin 1495, pour établir et déterminer les droits de la cour royale de Jersey, et les protéger contre les entreprises des gouverneurs 3; diverses chartes de confirmation générale, énumérant tous les privilèges des îles, qui furent rendues par plusieurs des rois de la période moderne 4, par exemple par Élisabeth 5.

Les commissaires royaux qui visitèrent les îles à diverses époques y établirent parfois des règlements pour l'administration de la justice ou pour d'autres objets. Les plus anciens de ces règlements, et à ce titre les plus intéressants, furent donnés pour Guernesey par les justiciers de 1323 o.

Les cours royales de Jersey et de Guernesey avaient autrefois toutes deux le pouvoir de rendre des ordonnances sur les points qui n'étaient pas suffisamment réglés par la coutume ou le droit écrit. La Cour royale de Jersey a perdu ce pouvoir depuis 17717;

1. Falle, appendice, n° VI.

2. Les lettres de 1341 (10 juillet) ont été publiées dans Rymer, à cette date; celles de 1357 seront données dans les Pièces, n° XXXVIII.

3. Le Quesne, p. 127-130; First report, p. 64.

4. Le Quesne, p. 119 et suivantes.

5. La charte d'Élisabeth pour Jersey a été publiée dans Falle, appendice, VII; elle est du 27 juin 1562; la même reine a rendu une charte semblable pour Guernesey.

6. Second report, p. 299 et 300. Le titre placé en tête de ces réglements porte qu'ils sont rendus pour Jersey, mais la mention qui s'y trouve de la ville de Saint-Pierre-Port prouve qu'il faut lire Guernesey.

7. Code de Jersey, p. XXXIII.

celle de Guernesey l'a conservé et l'exerce encore. Un choix des ordonnances de la cour de Guernesey a été publié par les soins des États de l'île 1.

On appelle États un conseil représentatif qui existe dans chacune des deux îles, et qui y exerce un pouvoir législatif et financier. Les actes des Etats de l'une ou l'autre île, sanctionnés par le souverain, ont force de loi. Ces actes sont inscrits dans les registres des États. A Jersey il a été fait en 1771 un code des actes qui étaient alors en vigueur, et tous les actes antérieurs qui n'y étaient pas reproduits ont été abrogés; un supplément à ce code a été publié depuis 3. Pour Guernesey il n'y a point d'édition collective des actes des Etats.

§ 7. Documents divers.

Tous les documents précédemment étudiés ont été faits pour déterminer le droit en vigueur dans les îles. Il en est d'autres dont l'objet était différent, mais qui, par la nature des affaires qui y sont traitées, fournissent indirectement des indications sur le même sujet.

1o Administration royale. La plupart des actes de l'administration des rois dans les îles fournissent des renseignements utiles. Par exemple, les lettres de nomination des fonctionnaires contiennent le plus souvent des détails sur la nature des fonctions dont il est question, les charges et émoluments qui y sont attachés, etc. Depuis Jean, toutes les lettres émanées des rois d'Angleterre sont inscrites sur les rôles de leur chancellerie. Ces rôles sont aujourd'hui conservés à Londres, aux archives (Public record office), où le public est admis à les consulter. Malheureusement il n'existe pas d'index complet qui permette d'y trouver sûrement tous les textes relatifs à tel ou tel objet. Des extraits de ces rôles, relatifs aux îles, ont été imprimés dans divers livres,

1. Recueil d'ordonnances de la Cour Royale de l'isle (sic) de Guernesey. Rédige, sous l'autorité de la dite Cour, par Robert Mac-Culloch, avocat. Guernesey, aux frais des États, E. Barbet, 1852 et années suivantes, in-8°. Le t. I comprend les ordonnances de 1533 à 1800. La publication n'est pas terminée.

2. A code of laws for the island of Jersey. Seconde édition, augmentée... Jersey, Ph. Falle, 1860, in-12.

3. Lois et règlemens des États de Jersey, qui ont reçu la sanction royale, depuis 1771. Jersey, R. Gosset, 2 vol. in-8°.

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