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les justiciers itinérants, et ne trouva d'autre expédient que de remettre indéfiniment la cause d'un terme à l'autre ; elle fut ainsi ajournée, d'année en année, jusqu'au 28 mai 1318, et peut-être plus tard encore1.

Enfin en 1320 de nouveaux justiciers itinérants, Guillaume de Bourne, Nicolas de Cheyny et Jean de Carteret (ces deux derniers noms indiquent un Guernesiais et un Jersiais), furent envoyés aux îles et prirent en main la suite de l'affaire. Ceux-ci se montrèrent favorables aux insulaires. Ils siégèrent successivement à Guernesey, à Jersey et à Auregny, firent comparaître dans chaque île les représentants de la communauté des habitants, et leur firent déclarer par articles les coutumes auxquelles ils prétendaient avoir droit; puis ils demandèrent aux officiers du roi et du gouverneur ce qu'ils avaient à dire contre ces prétentions, et sur le silence de ces officiers ils adjugèrent aux insulaires, sans autre discussion, tout ce qu'ils réclamaient. Ce ne fut qu'une solution provisoire. Le roi, aussitôt qu'il fut informé que ses commissaires rendaient des jugements qui étaient de nature à diminuer son autorité ou à porter préjudice à ses intérêts, se hâta de déclarer qu'ils avaient dépassé leur mandat, et fit suspendre immédiatement l'exécution de leurs sentences 3; et trois ans après il envoya de nouveaux justiciers, Henri Spigurnell et Guillaume Denon, pour réparer le mal que ceux de 1320 avaient fait. Les nouveaux commissaires revisèrent les jugements de leurs devanciers, reconnurent, avec le procureur du roi, que 'ceux-ci n'avaient pas eu qualité pour décider de la légitimité des prétentions des insulaires relativement à leurs coutumes, et annulèrent la sentence qui confirmait ces coutumes, mais seulement pour erreur, tanquam erroneum, sans juger d'ailleurs la question au fond : « consideratum est quod predictum judicium tanquam erroneum revocetur et penitus adnulletur, et quod predicta Communitas sit in eodem statu quoad leges et consuetudines suas in quo fuit ande redditionem judicii predicti » ^.

1. Voy. le détail du plaid de 1309 et des remises successives, Placita de quo warranto, p. 835 et suivantes, et Second report, p. 293-295. Il y avait deux procès distincts, l'un pour Jersey, l'autre pour Guernesey; tous deux passèrent à peu près par les mêmes vicissitudes.

2. Second report, p. 296-298; 28 juillet 1320, ci-après, pièce XXIII. 3. Lettres du 20 août 1320, ci-après, pièce XXIV.

4. Rôle des justiciers Spigurnell et Denon, au Record office, n. 1.37, 7,

et n.

La question se retrouvait donc intacte, quand encore une fois de nouveaux justiciers vinrent aux îles ce furent Robert de Scarborough, Robert de Norton et Richard de Westcote, en 1331. Ceux-ci reprirent l'énumération des coutumes réclamées par les habitants, et requirent de nouveau ces derniers de déclarer à quel titre (quo waranto) ils prétendaient avoir ces droits. Mais la patience des insulaires était à bout, et ce plaid fut signalé par des incidents d'un caractère tout nouveau. Une association s'était formée pour la défense des libertés des îles; elle comptait parmi ses membres des personnages considérables: l'un des deux gouverneurs des îles, Laurent Gaillard; deux ex-baillis, Pierre de Garis et Renouf Le Gay; les prieurs du Vale et de S. Clément, moines du Mont S.-Michel; des membres des premières familles insulaires, un Cheyny, un Beauchamp, un Saumarez. On disait qu'avant l'arrivée des justiciers les associés s'étaient assemblés au Prieuré de l'îlet et avaient juré de se soutenir les uns les autres pour l'œuvre commune de la défense des franchises insulaires. Un jour, le 27 juillet, les conjurés parurent en cour séante par devant les justiciers itinérants et réclamèrent la confirmation de leurs coutumes; sur le refus des justiciers, ils protestèrent que tout ce que feraient ceux-ci ne pourrait préjudicier à leur droit, et la foule qui les accompagnait acclama leurs paroles en criant oui! oui! (« etiam »). Cette scène violente donna lieu à des poursuites pour conjuration et rébellion; mais sur le premier chef les accusés demandèrent le jugement par jury et furent acquittés. Pour la scène du 17 juillet il n'y avait pas besoin de jury puisque les faits s'étaient passés par devant la Cour; mais la cause ayant été remise, les accusés firent défaut, et nous ne savons ce qui en advint ensuite.

1

Cet incident n'empêcha point le procès principal d'avoir son cours; mais les justiciers s'abstinrent encore de le terminer par un jugement définitif. Les communautés de Guernesey et de Jersey, successivement appelées à justifier leurs prétentions, demandèrent l'une et l'autre du temps pour délibérer. A Jersey les justiciers, qui étaient près de partir, profitèrent de ce délai

1.37, 8; Second report, p. 295-299.

1. Ancienne abbaye, alors devenue un prieuré de l'abbaye de Cherbourg, située sur un rocher de la plage de Saint-Hélier, à Jersey, qui devient un ilot à marée haute; là est maintenant le fort Élisabeth.

2. Second report, p. 310.

pour renvoyer la suite de l'affaire à la cour du banc du roi, en Angleterre. A Guernesey, où ils avaient siégé auparavant, ils avaient ajourné la communauté à comparaître, pour la suite du plaid, à Jersey; les Guernesiais, qui prétendaient qu'un plaid commencé à Guernesey ne pouvait être renvoyé hors de l'île, firent défaut; les justiciers prononcèrent la saisie provisoire de leurs coutumes prétendues : l'affaire fut ensuite évoquée au banc du roi, où était déjà renvoyée la cause des Jersiais (15 oct. 1332)2.

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Les deux communautés envoyèrent des procureurs ou attournés pour suivre leur affaire en Angleterre. Mais la cour du banc du roi ne fit encore que remettre la cause de terme en terme. Las de ces délais, les insulaires se décidèrent enfin à agir directement auprès du roi et du parlement.

C'était alors le parlement d'Angleterre qui recevait et examinait les pétitions adressées au roi. Les habitants des deux îles s'entendirent pour rédiger une pétition commune qui dut être remise au parlement en janvier 1333 (comp. ci-dessus, § 1). On trouvera le texte de cette pétition dans les Pièces (nos XXXV et XXXVI). Les insulaires y exposent franchement leur pensée : ils nient la légalité des plaids de quo waranto, qui, ayant été établis par le parlement anglais, ne peuvent être légitimement institués qu'en Angleterre; ils nient qu'on puisse valablement les ajourner hors de leurs îles, soit en Angleterre, soit d'une île à l'autre ; ils demandent: 1° que ces ajournements irréguliers soient annulés, comme avaient été annulés des ajournements semblables donnés par les justiciers de 1309; 2" que le roi confirme expressément leurs coutumes, dont ils lui adressent un précis par articles; 3o qu'il envoie de nouveaux justiciers pour reviser les jugements des précédents. Pour obtenir ce qu'ils demandent, il font valoir avant tout leur bon droit; mais ils ont soin aussi de joindre à ces raisons des arguments d'une autre espèce : le roi et son conseil sont suppliés de considérer que les habitants des îles normandes << sont enclos de la grant mer en la marche de toutes nacions, par quoi il covient qils soient toutz jours prestz, ils ne seyvent quel hure, pur defendre eux et lour biens et sauver les chasteax et la terre a loeps nostre seignur le Roi et de ses heirs, en divers cas

1. Second report, p. 301.

2. Ci-après, pièces XXXII, XXXIII.

qi par plusurs feitz aviegnent en celes parties » ; et comment << ils ont esté par plusurs foitz arz, ocis et destruytz par les enemys nostre seignur le Roi, ne unges pur nul meschief ne se partirent de la ligeance nostre seignur le roi ne de ses auncestres ». La menace est nettement indiquée sous ces formules humbles.

Quels qu'aient été les motifs qui dirigèrent les commissaires chargés de l'examen de cette pétition, ils jugèrent à propos de donner en partie satisfaction aux pétitionnaires. On ne leur accorda point l'envoi de nouveaux justiciers, encore moins la confirmation de leurs articles, mais on consentit à abandonner le procès qui se poursuivait au banc du roi. La pétition fut envoyée aux justiciers du banc avec ordre de faire un rapport au roi sur ce qu'ils pensaient de la requête des insulaires, et, en attendant, d'arrêter la procédure1. On en resta là.

Ainsi après vingt-cinq ans de procès, on en était revenu au même point que devant. Ces fastidieux débats n'avaient servi de rien au gouvernement qui les avait provoqués les insulaires, qu'on voulait dépouiller de leurs droits, avaient appris à les mieux connaître et à les défendre : jusqu'aujourd'hui il les ont gardés.

Les protocoles de tous ces plaids nous sont parvenus dans les rôles des justiciers itinérants. On en trouvera des extraits dans le Second report des commissaires Ellis et Bros, d'autres dans les pièces du présent travail. Ils fournissent une foule d'informations précises, et exactement datées, pour l'histoire des institutions des îles.

§ 4. Le Précepte d'assize.

On connaît sous le nom de Précepte d'assize un acte en français, qui contient un précis de la constitution de Guernesey. Selon les historiens des îles, cet acte remonterait à l'année 1331, et il aurait été rédigé par l'autorité des justiciers ou commissaires royaux qui visitèrent les îles cette année-là. Il suffit pourtant de regarder la clause finale de l'acte pour voir qu'il a été fait, par

1. Lettres du 12 février 1333, ci-après, pièce XXXIV. 2. Berry, p. 173; Duncan, p. 27; Le Quesne, p. 66.

la seule autorité de la cour des « bailli et jurés » de l'île, le 30 septembre 1441 1.

L'erreur vient de ce que l'acte commence ainsi : « Cy ensuyent partie des libertés, usages et anciennes coûtumes usées, tenues et gardées en l'Isle de Guernezey de tout le temps dont mémoire de homme n'est du contraire, et approuvées deuement ylleuques par devant les Justices de Notre Souverain et très excellent Seygnour le Roy d'Angleterre, c'est à sçavoir par Sire Robert de Northton, chevalier, et sire Willm de la Rue 2, Justices errants en la dite Isle adoncques, en l'an de l'incarnation nostre Seignour mil trois cents et trente ung, et l'an du Roy Edouard le tiers après le conquest d'Angleterre quynt » : ce qui a donné lieu de croire qu'en 1441 on n'avait fait que copier un acte de 1331. Mais la vérité est que ce préambule a été rédigé au hasard par des gens qui ne savaient ce dont ils parlaient, car on lit ensuite: << et par en après recytées, allegiées et deuement approuvées par devant Sire Henry Spigornel et William Denon, et semblablement par devant Sire Robert de Scarborough et ses compagnons » or la mission de Spigurnell et son compagnon est de 1323, huit ans avant 1331, et ni eux ni Scarborough et ses compagnons (1331) n'approuvèrent les coutumes des îles. Sans doute on avait gardé à Guernesey un vague souvenir des visites des justiciers, des débats sur les coutumes, de la satisfaction donnée aux insulaires, et l'on croyait que ceux-ci avaient obtenu des justiciers mêmes la confirmation de leurs prétentions. On pensait donc pouvoir dire, en tête d'un précis des coutumes de l'île, que c'étaient là les coutumes approuvées par les justiciers itinérants; mais cette affirmation est sans valeur. Il suffit du reste de remarquer que l'acte est en français et non en latin, et d'en comparer la rédaction verbeuse et diffuse avec le style laconique et précis des enquêtes d'Édouard II et d'Édouard III, pour voir qu'on a affaire à un texte d'une autre époque.

Le Précepte d'assize fut donc rédigé par la cour royale de Guernesey, en 1441. Rien n'indique à quelle occasion il fut jugé nécessaire de dresser cette déclaration des coutumes de l'île; mais l'acte même dit avec détail comment on la fit. Douze hommes de

1. Le Précepte d'assize a été publié, Second report, p. 121. MM. Ellis et Bros ne sont pas tombés dans l'erreur commune (ibid., p. VI).

2. Commissaires envoyés en même temps que Robert de Scarborough et ses compagnons, avec une autre mission.

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