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peines qu'il pourroit avoir encourues par faulte de paiement non fait; et aussi le tenir quicte de vous rendre la quictance de Loys de Brutailz, tenant le party d'Angleterre, de la foy qu'il avoit de vous, laquelle vous avez devers vous. Et moïennant ledit appoinctement, nous vous avons promis et accordé rendre et païer tout ce en quoy nostredit cousin de Candalle vous povoit estre tenu à la cause dessusdicte, et jà vous avons appoincté de partie et vous continuerons le paiement dudit appoinctement ainsi que promis et accordé le vous avons. Et pour ce que, comme sçavez assez, nous sommes tenuz et avons promis et accordé à nostredit cousin de Candalle lui rendre sesdictes obligacions franches et quictes, nous vous mandons que icelles vous nous envoïez, incontinent ces lettres veues, pour les rendre à nostredit cousin de Candalle, ainsi que lui avons promis1; et au regard de ce qui reste à vous païer de vostredit deu, nous le vous ferons païer et appoincter aux termes et en la forme et manière que promis le vous avons, sans point de faulte. Si nous vueillez envoier lesdictes obligacions, ensemble vostre quictance générale de tout ce que nostre dit cousin de Candalle vous peut estre tenu à la cause dessusdicte, sans aucunement mectre la chose en délay.

Donné à Abbeville, le xxix° jour de novembre.

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Lettres-patentes de Louis X1, contenant transport à Coètivy, à titre d'héritage perpétuel, et en remplacement des 18,000 écus d'or restant dus sur la rançon du comte de Candalle, de la terre et seigneurie de Rochefort-surCharente; réservé aux rois de France le droit de la racheter, en payant comptant la susdite somme au seigneur de Taillebourg ou à ses héritiers.

Loys, par la grâce de Dieu roy de France, savoir faisons à tous présens et avenir nous avoir receue humble supplicacion de

1. Au vouloir et commandement du roy nostredit sire, le seigneur de Taille

nostre amé et féal cousin, conseiller et chambellan Olivier de Coitivy, chevalier, sgr de Taillebourg, contenant que, durant la conqueste faicte par feu nostre très cher seigneur et père, que Dieu absoille, de noz païs et duchié de Guienne, lui estant ou service de nostredit feu père et son grant séneschal de Guienne, il fut prins prisonnier par les Angloiz et mené en Angleterre, où il demoura et fut détenu par aucun temps jusques à ce qu'il fut mis à raençon à certaine grant somme de deniers, qu'il paia. Et aucun temps après advint que nostre cousin le conte de Candale, lors tenant le party desdiz Angloys, fut prins et fait prisonnier de nostredit feu père, lequel, pour aucunement relever et récompenser nostredit cousin, suppliant, des grans dommage et despence qu'il avoit eues pour sesdictes prison et raençon, lui donna et octroya nostredit cousin de Candale, pour estre son prisonnier, et toute la raençon et finance qu'il payeroit; et à ceste cause icellui nostredit cousin, suppliant, l'eut et tint en ses mains comme son prisonnier, et le garda par long temps et jucques à ce qu'il se mist à raençon et composa avec lui à certaine grant somme de deniers, dont il en paya partie, tellement qu'il n'en reste que la somme de dix huit mil escuz d'or qui luy est encores deue1.

Et pour ce que, à nostre joieulx et nouvel advénement à la couronne, nous demandasmes et volumes avoir ledit sieur de Candalle, qui encores estoit prisonnier de nostredit cousin suppliant, icellui nostre cousin le nous bailla et délivra, moïennant ce que lui promismes paier et faire paier ladicte somme de

bourg n'oza désobéir, car, pour et o moyen de certains faulx et maulvays rappors qui faiz avoient esté audit sire de luy, icelluy sire l'avoit destitué et désappointé de toutes ses terres et seigneuries, de son office de grant seneschal de Guyenne, de la charge de cinquante lances et de plusieurs autres biens faiz qu'il avoit du temps du roy Charles derrain trespassé, à qui Dieu face mercy; et doubta que s'il n'eust fait le plésir et vouloir du roy nostredit sire que pis il luy eust fait.

Extrait d'un Mémoire présenté, en 1469, par Olivier de Coětivy à Charles de France, frère de Louis XI, lorsqu'il fut fait duc de Guyenne.

1. Un mémoire du chartrier de Thouars, concernant la saisie de Rochefortsur-Charente, du temps de François Ier, porte que « icellui de Coictivy avoit esté prins prisonnier à la guerre et mené en Angleterre, où il avoit fait de grandes pertes et dommages, tant pour sa rançon que autres grans charges, fraiz et mises, qui se montent beaucoup plus que la rançon dudit seigneur de Candalle. »

xviij mil escuz d'or, restans de sadicte raençon, pour seurté de laquelle somme nous baillasmes, par manière de gaige, à icellui nostre cousin, suppliant, nostre terre et seigneurie de Rochefort, en nostre païs et conté de Xaintonge. Depuis lequel temps, obstant les autres grans charges que avons eues à supporter, nous n'avons peu faire paier ne appoincter nostredit conseiller et chambellan de ladicte somme de xviij mil escuz d'or, et à ceste cause nous a fait humblement supplier et requérir que, pour plus grant seurté d'icelle somme, il nous plaise luy bailler et transporter à héritaige perpétuel, pour lui et les siens, icelle terre et seigneurie de Rochefort, et sur ce lui impartir nostre grâce.

Pourquoy nous, ces choses considérées et que d'icelles sommes encores bien records et mémoratifz, saichans icelles estre vraies, inclinans par ce libéralement à la supplicacion et requeste de nostredit cousin, conseiller et chambellan, pour les causes dessus déclairées et pour certaines autres grans causes et considéracions qui à ce nous ont meu et meuvent, à icellui avons baillé, cédé, quicté, transporté et délaissé, baillons, cédons, quictons, transpourtons et délaissons, pour lui et ses hoirs masles et femelles, nez et à naistre, descendans de lui en loyal mariage, nosdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort, ses appartenances, appendances et deppendances quelzconques, ainsi qu'elles se comportent et extendent de toutes pars, à quelque valeur et estimacion qu'elles soient et puissent estre, tant en justice, jurisdiction haulte, moïenne et basse, fiefz, arrières fiefz, maisons, édifices, cens, rentes, boys, garennes, prez, vignes, terres, rivières, estangs, pescheries, amendes, forfaictures et autres choses quelzconques, pour les avoir, tenir et possider par icellui nostre cousin et sesdiz hoirs masles et femelles, descendans de lui comme dit est, et en faire et disposer comme de leur propre chose et héritage, sans aucune chose en réserver à nous ne à noz successeurs roys de France; sauf et réservé les foy et hommage lige, ressort et souveraineté, en paiant toutes voyes les autres droiz et devoirs anciens, fiefz et aumosnes, s'aucuns en sont deuz, quant et à qui et ainsi qu'il appartiendra.

Et ou cas toutes voyes que nous ou noz successeurs vouldrions avoir et recouvrer lesdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort des mains de nostredit cousin, suppliant, ou des siens, faire le pourrions en leur païant et baillant, ou faisant païer et bailler content, ladicte somme de xviij mil escuz d'or, sans

ce que aucune chose leur soit déduite et rabatue [tant] des fruiz et levées que icellui nostredit cousin en a faiz depuis le temps qu'il l'a tenue et possidée que de ceulx que lui et sesdiz hoirs en pourront prendre et recevoir durant le temps qu'ils la tiendront jucques à tant qu'elle soit rachatée; pourveu aussi que nostredit cousin sera tenu bailler et rendre en nostre chambre des Comptes, à Paris, toutes les obligacions, cédules et recognoissances qu'il a de ladicte somme de xviij mil escuz, tant de nous que de nostredit cousin le conte de Candale, s'aucunes en a et rendues ne les a.

Si donnons en mandement à noz amez et féaulx les gens tenans ou qui tiendront nostre court de Parlement à Paris, gens de noz comptes et trésoriers, au séneschal de Xaintonge ou gouverneur de la Rochelle et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans présens et avenir, et à chascun d'eulx si comme à lui appartiendra, que de noz présens bail, cession, transport et choses dessusdictes ilz facent, seuffrent et laissent nostredit cousin, suppliant, et sesdiz hoirs masles et femelles, descendans de lui comme dit est, joïr et user plainement et paisiblement soubz les condicions et en la manière dessus déclairez, sans leur faire ne souffrir estre faiz, mis ou donné aucun destourbier ou empeschement au contraire, maiz se fait, mis ou donné leur estoit, le mectent ou facent mectre à plaine délivrance. Et par rapportant ces présentes, signées de nostre main, ou vidimus d'icelles fait soubz séel roial, et recognoissance sur ce souffisant de nostredit cousin tant seulement, nous voulons nostre receveur ordinaire de Xaintonge en estre tenu quicte et deschargé en ses comptes par nosdictes gens des Comptes, auxquelz nous mandons ainsi le faire sans difficulté. Car ainsi nous plaist il estre fait, nonobstant que lesdiz chastel, chastellenie, terre et seigneurie de Rochefort1 soient de nostre ancien dommaine, que on

1. Après l'avoir cédé, au mois de septembre 1462, à M. et Mme de Taillebourg, en remplacement de Royan et Mornac, Louis XI les en dépouilla trois ans plus tard, pour le livrer au comte du Maine, qui le possédait encore au mois de février 1466, nouveau style. Depuis lors, Coëtivy et sa femme, ou leurs enfants, en ont joui jusqu'à ce que, ayant recouvré Royan et Mornac en 1476, ils durent restituer Rochefort à Louis XI, dont ils le reçurent immédiatement à un nouveau titre. Les actes découverts dans le chartrier du duc de La Trémoille complètent et rectifient à cet égard les conjectures formées par Vallet de Viriville. Bibl. de l'École des chartes, 3a série, vol. I, p. 485. Voir aussi Revue des Provinces de l'Ouest, vol. VI, p. 612.

vueille dire que d'icelles ne doyons aucune chose aliéner, que la valeur ne soit cy spéciffiée ne déclairée, que de ce ne soit levée descharge de nostre trésor, et quelzconques ordonnances, mandemens ou défenses à ce contraires. Et afin que ce soit chose ferme et estable à tousjours, nous avons fait mectre nostre séel à cesdictes présentes, sauf en autres choses nostre droit et l'aultruy en toutes.

Donné au Plesseys du Parc lèz Tours, ou mois de février, l'an de grâce mil cccc soixante et dixsept, et de nostre règne le dixseptiesme.

Loys.

Par le Roy, maistre Jehan Chambon et autres présens,

M. Picot.

Vidimus en parchemin, délivré par le Parlement de Bordeaux séant à Libourne, le 25 mai 1479.

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