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et loyaument icelle somme de xxiijm viije 1 escus en la manière et au terme dessusdits, avec la somme de vc escus d'or dudit poids et aloi pour chascun mois que nous serons défaillant de payer ladite somme, avec cousts, frais, mises, dommages et despens que, en défaut dudit paiement ou paiements ès choses dessusdites non accomplies, en poursuite ou autrement, aurez faits ou soutenus, à l'ordonnance de deux chevaliers ou escuyers de vostre parti, gens notables et raisonnables tels que voudrez choisir et eslire.

Toutes lesquelles choses dessusdites et chascune d'icelles nous promettons et jurons, comme dessus, tenir et accomplir de point en point, justement et loyaument, sans fraude, barat, déception ni mal engin, et nous soumettons aux rigueurs et contraintes de toutes courts ecclésiastiques et séculières, et à la cour de la chambre apostolique et à toutes autres lesquelles vous, vos hoirs ou ayans cause, ou le porteur de cesdites présentes, voudrez dire, alléguer et eslire, et à chascune d'elles, l'une n'empeschant l'autre; sans ce que jamais puissions aller ou venir, dire ou alléguer aucunes choses au contraire, par quelque cause que ce soit ou puisse être. Et renonçons à toutes actions, querelles, demandes, questions, exceptions et défences, et à toutes choses par quoi nous pourrions empescher, débattre ou aucunement dėlayer les paiements et autres choses dessusdites.

En tesmoing de ce, nous avons signé ces présentes de nostre seing manuel et fait séeller du séel de nos armes et signer, à nostre requeste, du seing de Nicolas Jarreffroy, clerc, notaire apostolique, le pénultiesme jour de janvier, l'an 1459.

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DOUBLE D'UN COMPTE FAIT A LA ROCHELLE, LE XXIII JOUR DE MAY L'AN MIL III LX, AVECQUES MONSE DE MONTSOREAU, PAR PAULET BAUDRY.

Le xxiij jour de may l'an mil iiije lx, en la ville de la Rochelle, présent maistre Joachin Luart, Paulet Baudry, serviteur de

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messgTM les cardinal d'Avignon et séneschal de Guienne, fist paiement à monser de Montsoreau des parties cy après déclairées, pour et ou nom de mondit ser le séneschal qui les devoit à mondit ser de Montsoreau.

Et premièrement mondit ser de Montsoreau avoit paié à monsgr de Dunoys la somme de viije escuz d'or, sur la somme de xviijc escuz d'or dont il avoit baillé son séellé à mondit ser de Dunoys de pareille somme de xviij escuz; lequel séellé mondit ser de Dunoys a encores par devers lui en gaige d'un séellé que le conte de Wilthechire, angloys, avoit de lui, montant la somme de mil escuz d'or, lequel séellé mondit ser le séneschal est tenu restituer à mondit ser de Montsoreau. Et pour ce, de ceste article cy, en a compté la somme de viij escuz. Pour ce viij escuz d'or.

Item avoit mondit ser de Montsoreau presté à mondit ser le séneschal la somme de mil escuz d'or, c'est assavoir vjo escuz sur deux couppes d'or et une obligation de mondit ser le séneschal, et iiije escuz d'or sur le gaige de douze tasses et deux flacons d'argent; sur laquelle somme de mil escuz ledit monser le séneschal avoit paié vje escuz, comme est apparu par une quictance de mondit se de Montsoreau. Et pour ce ne compte en ceste article que iiij escuz. Pour ce iiijc escuz.

Item avoit presté mondit ser de Montsoreau audit Paulet, pour et ou nom dudit monser le séneschal, la somme de iiije livres tournois, que lui bailla Jehan Syvoir à Nyort. Pour ce iiijc livres.

Item avoit presté mondit ser de Montsoreau audit Paulet, ou nom que dessus, pour bailler à messire Tristan Lermite, prévost des mareschaulx, à Mehun sur Evre, la somme de c escuz, et à mondit ser le séneschal audit lieu de Mehun iiijxx escuz, pour bailler à sire Pierres Berart, etc., etc. Pour ce c iiijxx escuz.

Somme toute xiije iiijxx escuz d'or et iiij francs, qui valent ijm ije iiijxx xvij livres x sols tournois.

Sur quoy fault rabatre xije livres tournois, que mondit ser le séneschal bailla en assignation audit mR Joachin Luart sur le comptable de Bourdeaux.

Ainsi restoit la somme de mil iiijxx xvij livres x sols, qui valent à escuz vijc iiijxx xviij escuz d'or et v sols tournois; lesquelz

1. Alain de Coëtivy, évêque d'Avignon et de Dol, cardinal du titre de SaintePraxède, frère aîné d'Olivier.

ledit Paulet m'a présentement paiez, et je lui ay rendu les séellé, obligacions, cédules et lettres closes que j'avoye de mondit ser le séneschal, de Christofle de Coectivy et de me Pierre Bragier et Paulet. Fait les jour et an dessusdits. Desquelz séellé, obligacions, cédules et lettres closes est faicte plus ample mencion au doz de ce présent compte.

J. DE JAMBES.

INVENTOIRE DES SÉELLÉ, OBLIGACIONS, CÉDULES ET LETTRES CLOSES RENDUES AUDIT PAULET PAR LEDIT MONSET DE MONTSOREAU.

Et premièrement ung séellé en blanc de Christofle de Coectivy de la somme de xviijc escuz d'or, par lequel il promect l'acquicter de pareille somme envers mondit ser de Dunoys et dont il avoit donné son obligation audit mons de Dunoys1.

Item unes lettres closes, signées dudit Christofle et de me Pierre Bragier, par lesquelles il lui escripvoient bailler à mondit så de Dunoys son séellé de ladicte somme de xiije escuz; promettant sur l'obligacion de tous leurs biens l'en acquicter.

Item une obligation en parchemin de la somme de vje escuz, signée et séellée des séel et seing de mondit sg" le séneschal; [les] quelz mondit ser de Montsoreau avoit prestez audit monsɛr le séneschal sur gaige de deux couppes d'or, pesant v marcs et demi d'or, comme mencion est faicte par ladicte obligacion.

Item unes lettres closes dudit Bragier, par lesquelles il escript à mondit ser de Montsoreau qu'il preste à mondit ser le séneschal et baille audit Paulet de iiij à v° escuz, sur quoy mondit ser de Montsoreau bailla iiije livres tournois; ainsy que appert par la réception d'icelle somme de iiij livres, escripte au doz desdictes lettres closes et signée dudit Paulet Baudry.

Item unes lettres obligatoires, en papier, de mondit sër le séneschal, de la somme de c escuz baillée au prévost des mareschaulx, et de iiijxx escuz d'or baillez à sire Pierre Berart, en la ville de Mehun sur Evre.

Item unes lettres adressées à madame de Montsoreau, par

les

1. Voir plus haut, à la fin du n° III.

quelles il lui escript bailler les couppes, tasses et flacons audit Paulet ou à celui qui portera lesdictes lettres.

Fait les jour et an dessusdits en l'autre cousté de ce fueillet. J. DE CHAMBES.

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QUICTANCE DE LOYS DE BRETAILZ, ANGLOIS, DU SÉREMENT QU'IL AVOIT DE MESSIRE OLIVIER DE COITIVY.

Je Louys de Brutailz, escuier, certiffie et faiz savoir à tous qui verront ces présentes que comme noble seigneur messire Olivier de Coettivi, chevalier, seigneur de Taillebourg, soy disant séneschal de Guienne, se fust rendu mon prinsonnier et m'eust donné sa foy sur la prinse qui par feu le conte de Schrosbery, seigneur de Talbot, qui Dieu pardoint, fut le temps passé faicte de la cité de Bourdeaulx ; et depuis, contre tiltre de raison et justice, eust esté ledit prinsonnier par ledit de Talbot usurpė et tiré de mes mains et envoyé en ce royaulme d'Angleterre, et après mis à finance et relaxé, moy estant prinsonnier et en mon très grant préjudice et dommaige, tousjours ledit séneschal demourant debteur de sadite foy envers moy; et soit ainsi que, sur les appoinctemens derraniement faiz entre mon redoubté et puissant seigneur messire Jehan de Foix, comte de Kendale, et ledit séneschal, sur la finance et délivrance de mondit seigneur le conte, ait esté accordé que mondit seigneur le conte devoit acquitter et descharger et faire tenir quitte et deschargié ledit séneschal envers moy de ladite foy et autres choses en quoy, pour raison et à cause de ladite prinse, me fust ou puist estre tenu; pourtant, en regard et considéracion aus choses dessusdites, et aux prières et requeste de mondit seigneur de Kendale, et pour honneur et contemplacion de lui, auquel en toutes choses à moy possibles vouldroie complaire et servir, aujourduy, dabte de ces présentes, ay quitté et remis, quitte et remet du tout entièrement audit messire Olivier de Coettivi ladite foy, par luy à moy donnée, et toutes promesses, séremens, droiz, actions et autres choses quelconques que à luy, ses hoirs, successeurs ou aians cause je pourroie demander, quereller ou prétendre ou qu'ilz me

fussent ou puissent estre tenuz, à cause de sadite prinse, en aucune manière. Et promet et jure, par la foy et sérement de mon corps, sur le séellé de mes armes et honneur de moy, mes hoirs, successeurs ou aians cause, audit messire Olivier que jamais querelle, question, péticion ne demande ne lui sera faicte, ne à ses hoirs, successeurs ou aians cause, en jugement ne dehors, directement ne indirecte, par moy ne autre personne quelconques1 de ladite foy, promesses, séremens, droiz, actions ou autres choses en quoy icellui messire Olivier me fust ou puist estre tenu à cause de sadite prinse, comme dit est ; ains en seront et demourront icellui messire Olivier, ses hoirs, successeurs et aians cause, paisibles et sans charge à tousjours mais, nonobstant quelconques causes, cauteles, occasions ou couleurs que hon puist dire, faire ou alléguer au contraire.

Et ainsi le promet et jure de rechief, justement et loyaument, tout fraude, barat et mal engin cessanz, et sans jamais venir ne faire ou promettre venir aucunement à l'encontre. Et en tesmoing de ce, ay signé ces présentes de mon seing manuel, séellé du séel de mes armes, et fait signer, à ma requeste, du seing de maistre Nigaise Turgis, notaire apostolique et impérial, le vjme jour du moys d'octobre, l'an mil quatre centz soixante.

LOUYS DE BRUTAILHS.

TURGIS, notaire dessus nommé. Original en parchemin, jadis scellé en cire rouge sur double queue.

XV. 16 et 17 novembre 1461.

Lettres-patentes de Louis XI, sommant Coëtivy de lui délivrer l'otage et les scellés qui lui servaient de garan

1. Le 8 avril 1455, Jean de Castandet, écuyer, Bernard de la Borde, Gailhardon de la Roque et Poncet de Soule, gascons de la retenue, c'est-à-dire au service, du comte de Longueville et de son fils le comte de Candalle, présentent une requête au chancelier d'Angleterre, à cause d'un prisonnier nommé Olivier Coettivi, envoyé dans ce royaume par le feu comte de Schrewsbury, dont Louis de Bretailles s'était emparé lors de la prise de Bordeaux, et qui avait été donné par celui-ci à son frère d'armes, ledit Jean de Castandet.

En nous communiquant cette note, M. Jules Delpit ajoute que la susdite requête a été imprimée par M. Samuel Bentley, dans ses Excerpta historica. Londres, 1831, in-8°, p. 214.

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