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d'Angleterre à mons" le conte de Chorosbery, sire de Talbot, a baillié et délivré à Talbot, hérault dudit conte de Chorosbery, le nombre de six séellés faisans mencion de la délivrance et raençon dudit messire Olivier de Coictivy, donnez c'est assavoir:

Les deux de très haulx et puissans princes monser le conte du Maine et monser Jehan conte de Clermont; lequel séelle donné dudit conte du Maine est escript en parchemin, signé de sa main et séellé de son séel armoié de ses armes, en simple queue et chire de vermeil; et l'autre est escript en pappier, signé de la main de mondit ser le conte de Clermont et séellé en placquart de son séel en chire vermeil; chascun d'iceulx séellés faisans mencion de la somme de six mille cent nobles, une douzaine de vaissielle garnie, pesant cent mars d'argent, et ung coursier bon et souffisant.

Les autres quatre séellés, escrips tous en pappier, donnés c'est assavoir l'un d'iceulx de monser le conte de Laval, le second de monser d'Orval, le tiers de monsgr de Bueil admiral de France, et le quart de messire Jehan d'Estouteville, seigneur de Torchy, maistre des arbalestriers de France. Tous iceulx quatre séellés signés de leurs saings manuelz et séellez de leurs séeaux, en placquart et chire vermeil, armoiés de leurs armes ; et faisans chascun mencion de pareille somme de cincq mille cent nobles, ladicte douzaine de vaissielle pesant cent mars d'argent, et coursier dessusdiz, et chascun pour le tout.

Lesquelles choses dessusdictes sont plus au long spéciffiées et déclairées és lettres certifficatoires et autentiques données à Chasteillon sur Yndre, séellées de séeaux roiaux establiz aux contractz de la court du Roy nostre sire audit Chasteillon, et signées des saings manuelz de Jehan de Lomeau, notaire roial audit Chasteillon, et Guillaume Gouget, notaire appostolique, de ce faisans mencion, dactées du xije jour de ce présent mois de septembre; et aussi ès certifficacions faictes au dos de chascun desdis séellés, signées par les noctaires dessusdis. Les quelles lettres auctenticques ont estées baillées audit héraut, pour les quelz séellés et lettres porter oudit païs d'Angleterre, ausdis seigneur de Talbot et Olivier de Coictivy, et iceulx emploier et convertir à la délivrance et raençon dudit messire Olivier, détenu prisonnier oudit païs d'Angleterre, comme dit est dessus.

Et oultre plus a esté baillée et délivré par icellui Bracquemont, à icellui Talbot, héraut, en nostredicte présence, ung autre

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séellé en pappier, portant en son effecq quictance pour ledit messire Olivier de Coictivy, donné de très hault et puissant seigneur monser le conte de Dunois, signé de sa main et séellé de son proppre séel en placquart, adréchant à mondit seigneur de Chorosbery, de la somme de dix huit cens escus d'or pour iceulx rabattre et déduire de la finance et raençon dudit messire Olivier par ledit sire de Talbot, sur les séellés que mondit seigneur de Dunois a de monseigneur le conte de Willechierre et autres seigneurs du royalme d'Angleterre, pour la finance de Jehan Ormond, escuier, frère dudit sire de Willechierre, prisonnier de mondit seigneur de Dunois, et lequel séellé est certiffié au dos d'icellui par Normandie, roy d'armes, ainsi que ce il appert par son saing manuel mis en pose à ladicte certifficacion.

Et si a esté encorres baillé et délivré audit Talbot, héraut dessusdit, ung saufconduit, donné de mondit seigneur l'amiral de France, pour une nef de trois cens tonneaux et au desoubz, dacté. du xxiiije jour dudit mois de septembre, et icellui porter à icellui sire de Talbot oudit païs de Angleterre, pour valoir en l'acquict de la finance dudit messire Olivier ce qu'il plaira à icellui conte de Chorosbery.

Desquelx six séellés dessusdis, lettres auctenticques, aveuc de cellui faisant mencion desdis xviije escus et saufconduit, ledit hérault s'est tenu et tient pour bien contempt, et iceulx pour léalment receuz. Et si a promis de tous iceulx séellés, lettres et saufconduit porter, à son povoir et au mieulx qu'il porra, audit païs d'Angleterre, et iceulx bailler et délivrer audit conte de Chorosbery et audit messire Olivier de Coictivy, pour et en l'acquit, descharge et délivrance d'icellui Coictivy, ainsi et par la manière que lesdis séellés le contiennent; et de toutes les choses dessusdictes ledit héraut a tenu et tient pour bien et deubement deschargié icellui Guillaume de Bracquemont. Et à toutes les choses dessusdictes faire, baillier et délivrer et recepvoir, Taillebourg, poursuivant dudit messire Olivier de Coictivy, a ⚫ esté présent et a promis, en ma main, de conduire et aler aveuc ledit hérault oudit païs d'Angleterre, devers sondit maistre.

Et quia ego Nicolaus Quinepaye, presbiter Ambianensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritate notarius, hujusmodi litterarum tradicioni et recepcioni ceterisque omnibus premissis et singulis, una cum prenominatis testibus, presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi, in notam

sumpsi, ideo hoc presens publicum instrumentum, manu aliena, me aliis negociis prepedito, vulgari tamen sermone fideliter scriptum, hic me subscribendo signavi, in fidem, robur, et testimonium premissorum, requisitus et rogatus. QUINEPAYE.

Original en parchemin. La signature du notaire apostolique représente un trophée formé par deux clefs et divers ornements. Il est élevé sur un piédestal composé de quatre marches, sur la plus haute desquelles est écrit le nom.

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Retour en France d'Olivier de Coètivy; et lettres-patentes de Charles VII, lui confirmant, pour son office de sẻnéchal de Guyenne, la pension ordinaire de 1,200 livres, avec une autre pension de même somme, pour tenir plus fréquemment les Assises ordinaires en certains lieux de la sénéchaussée.

Despence et mise faicte pour monsgr le séneschal de Guienne, depuis qu'il est venu d'Angleterre et arrivé à Amboyse, par moy Paulet Baudry, son serviteur.

Et premièrement le vendredi, derrain jour de janvier, à Saint Jehan d'Angely, baillé à Pierre Champdoutée, pour porter à mondit ser audit lieu d'Amboyse, liiij escuz, valent lxxiij livres v solz.

Item en despence faicte par maistre Jehan et moy à aller de Taillebourg à Mehun sur Yèvre, où estoit mondit sg1, ij escuz, valent lv solz.

Le mardi [25 février] à Taillebourg le poursuivant, du commandement de mondit ser, xx escuz, pour aller à Calays conduire Talbot le hérault, pour ce xxvij livres x solz.

Extrait d'un compte original.

Charles, par la grâce de Dieu roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut.

Nostre amé et féal conseillier et chambellan Olivier, seigneur de Coectivy, seneschal de Guienne, nous a fait remonstrer comme, tantost après la première recouvrance par nous faicte de noz ville et cité de Bourdeaulx, nous, considérans les grans

peines, travaulx et despenses que faire convenoit à nostredit conseillier, à cause dudit office, tant à chevaucher par ladicte séneschaucée, pour donner provision à ce que aucun n'y feist violence ne autre chose mal faicte que autrement, lui eussions tauxée et ordonnée la somme de douze cens livres tournois de pension chascun an, oultre ses gaiges ordinaires dudit office qui sont de semblable somme, et sur ce lui en eussions octroyé noz lettres patentes teles qu'il appartenoit au cas, lesquelles, avec plusieurs autres que avoit ledit exposant, aient esté perdues à la prinse faicte par noz ennemis les Anglois de nostredicte ville et cité de Bourdeaulx, à laquelle ledit exposant fut par eux prins et mené prisonnier en Angleterre; et à ceste cause fait difficulté nostre comptable dudit lieu de Bourdeaulx de lui paier ladicte somme s'il n'a sur ce autre mandement ou acquit souffisant de nous, comme il nous a fait dire, requérant humblement sur ce nostre provision convenable.

Savoir faisons que nous, les choses dessusdictes considérées, bien recors de l'octroy à luy par nous autres foiz sur ce fait, actendu aussi que puis naguères avons ordonné les assises ordinaires de ladicte séneschaucée estre tenues par luy quatre foiz l'an en certains lieux d'icelle séneschaucée, hors nostredicte ville de Bourdeaulx, par quoy lui fauldra chevaulchier pour tenir lesdictes assises, et à ceste cause et autrement faire de grans despenses extraordinaires, audit seigneur de Coectivy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, et par l'advis et délibéracion des gens de nostre conseil, avons donné et ordonné, donnons et ordonnons par ces présentes la somme de douze cens livres tournois, à icelle avoir et prendre d'ores en avant chascun an, par manière de pension, tant qu'il nous plaira, oultre ses gaiges ordinaires à cause dudit office, des deniers de nostre dommainne de ladicté séneschaucée par les descharges du changeur de nostre trésor.

Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à nostre amé et féal Jehan Augier, trésorier de France en nostre païs et duchié de Guienne, que par ledit comptable de Bourdeaulx, qui à présent est et qui sera le temps avenir, il face à nostredit conseillier, exposant, paier ladicte somme de xije 1. t. de pension annuau d'ores en avant, aux termes acoustumez, des deniers et en la manière devantdicte, sans y faire rompture ou discontinuacion; car ainsi nous plaist il estre fait.

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre séel à ces présentes.

Donné à Mehun sur Yèvre, le dixiesme jour de may, l'an de grâce mil cccc cinquante cinq, et de nostre règne le xxxiijo. Par le Roy en son conseil,

DE LA LOERE.

Original en parchemin, jadis scellé sur double queue et auquel est attachée la commission du trésorier Jehan Auger, en date du 8 juin 1455, pour le paiement desdites pensions à partir de la Saint-Michel suivante.

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Lettre de Talbot à Coëtivy, le priant de payer 1,000 écus d'or, à déduire du prix de la rançon, au serviteur qu'il envoie à Bordeaux, pour y acheter des vins 1.

A HONORÉ SIRE OLIVER DE COTIVY, CHEVALIER,
SÉNESCHALL DE GUYENNE.

Honoré sire, je me recomaunde à vous. Et vouliés savoir que je envoye mon serviteur Jehan Orgrave par delà, pour achatier sertain vins, ou quelle Orgrave je vous prie que vouliés bailier la somme de mil escus ; et en se fessant je vous promet de abater et dédire, sur les sellés que je tiens pour le fait de voster déliveraunce, ladit somme de mil escus. Et Noster Seignur soit garde de vous.

Escript à Sheffelde, soubz mon signe manuell cy mis, le xiiije jour d'aust l'an mil CCCCLV.

Le counte de Shrouesbury,
TALBOT.

Original signé, jadis scellé en cire rouge.

VII. 6 novembre 1455.

Lettres-patentes de Charles VII, par lesquelles, ayant donné à Coëtivy le comte de Candalle, prisonnier anglais, il approuve le traité qui a fixé la rançon de celui

1. Imprimée en 1870 dans le Bulletin de la Société archéologique de Nantes, vol. X, p. 173.

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