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Texte des scellés ou cautionnements à délivrer à Talbot par les princes et seigneurs portés en l'acte précédent, pour que Coëtivy soit mis en liberté.

Nous, etc., etc., à vous honnouré cousin, etc., etc.

Nous avons entendu que détenés en vostre main un chevalier de ce party, nommé sire Olivier de Cothivy, chevalier, vostre prisonnier, et l'avés mis à finance et raençon à la somme de six mille nobles d'or, de bon or, poix et aloy, ou monnoye à la value aiant cours au royaume d'Angleterre, une douzaine de vaisselle d'argent guernie, pesante cent marcs d'argent, et ung courcier bon et suffisant, pour estre paiée en la manière qui s'ensuit. C'est assavoir de délivrer le séellé ou séellés que tient monser le conte de Dunoy du comte de Wiltichiere, pour la raençon et finance de Jehan Ormond, escuier1, frère dudit comte de Wiltichiere, montant xviijc escus d'or, pour la reste et parpaye de la finance dudit Ormond, avant le partement dudit sire Olivier de vos mains; eț la reste, montant cincq mille et cent nobles, la douzaine de vaesselle et courcier à trois termes et paiemens le premier desdiz trois termes et paiemens dedens huit mois après la délivrance dudit sire Olivier, à conter du jour de son partement de vos mains, qui sera de unze cens nobles d'or ou monnoye à la value aiant cours au roiaume d'Angleterre, la douzaine de vaisselle garnie, pesante cent mars d'argent, et le courcier; le segond paiement dedens huit mois prochains entresuivans et acompliz de deux autres mille nobles; le tiers et derrain paiement dedens autrez huit mois prochains entresuivans les xvj mois devant diz, autrez deux mille nobles.

Et pour entretenir ledit appointement, a promis entre autrez de vous ballier séellés de mesmes sommes de messers le duc de Bretaigne, le conte du Mayne, le conte de Cleremont et de nous, ou

1. Au mois d'avril 1454, deux nefs chargées, en retour pour l'Angleterre, de vins de France, et appartenant à John Ormond, écuyer anglais, prisonnier rançonné du comte de Dunois, avaient été prises et pillées, en vue d'Harfleur, par des Espagnols de Bilbao, malgré le sauf-conduit délivré à Ormond par Dunois et par l'amiral de France. Vallet, Histoire de Charles VII, vol. III, p. 372, note.

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de deux des quatre, et des seigneurs de Saint-Pol, de Laval, d'Orval, de Tancarville, d'Ozeboc, de Bueil admiral de France, de Torcy et Villequier, ou desdiz huit les quatre, et chascun obligé pour le tout de vous bailler nostre séellé.

Par quoy s'il vous plaist eslargir de vos mains ledit sire Olivier de Cothivy et délivrer garny de bon, seur et loial saufconduit, pour pourchascier sa finance et raençon, nous vous prometons et jurons, par la foy et serment de nostre cors, sur le séellé de nos armes et honneur de nous, nos hoirs ou aians cause, et sur l'obligation de tous nos biens, meubles et héritages et ceulx de nos hoirs présens et à venir, à vous, honnouré cousin, vos hoirs ou aians cause, ou au porteur de ces présentes, que ledit sire Olivier acquictera et tendra quitte tous Angloiz, de quelque estat qu'il soient, de toutes manièrez de promesses quelconques qui ont ou pourront avoir esté faittes audit siré Olivier, depuis sadicte prinse jusques au jour de l'apointement fait par entre vous et ledit sire Olivier, parmy ce que lesdiz Anglois tiendront aussi quipte ledit sire Olivier de toutes les promesses que pareillement il leur a faictes; et avecques ce paier et faire paier icelle somme de cinq mille et cent nobles devant diz, une douzaine de vaisselle d'argent garnie, pesante cent mars d'argent, avecques le courcier bon et suffisant, aux lieux de Londres, Houlle ou Chefild, lequel que mieux vous plaira, vos hoirs ou aians cause, ou au porteur de ces présentes, par la manière et aux termes devantdiz et desclairés, sans y faire délay ou empeschement pour quelconque cause que ce soit de quelque demande, question, querelles, débatz ou autres choses quelconques par quoy lesdiz paiemens peussent estre aucunement retardés, enpéchiés ou délaiés, soit pour merque, contre merque, séellés rompus, promesses fallies et non tenues, ou de vous rendre le corps dudit sire Olivier, vif ou mort, à l'un des lieux devantdiz, vos hoirs ou ayans cause, ou au porteur, ou cas que ledit sire Olivier meure de sa mort naturelle.

Et ou cas que aucun desdiz paiement, le tout ou partie, ne seroient loiaument acompliz aux termes et lieux et par la manière dessusdicte et desclairée, nous voulons et consentons que vous, vos hoirs ou aians cause, ou le porteur de cestez, nous puisse déshonnorer convict de foy fallie et de séellez non acompliz, ainsy qu'il apartient et est acoustumé de faire en tel cas, sans ce que soiez tenuz nous en sommer s'il ne vous plaist; et dès main

tenant nous tenons pour tout sommé et resquis pour en faire à vostre plaisir, incontinent le terme passé, non obstant quelconquez causes ou coulleurs que on allegast par quoy les choses dessus dictes n'eussent aisté ou deussent estre acomplies. Et oultre vous promettons dereschief à vous honnoré cousin, etc., etc., vos hoirs ou ayans cause, ou au porteur, paier bien et loiaument icelle somme de cinq mille et cent nobles de bon or et loial poix ou monnoye à la value, la douzaine de vaisselle d'argent garnie, pesante cent mars d'argent, et le courcier, à la manière et aux termes devantdiz, avecques tous coustz, frais, mises et dommages intérestz et despens qui en deffautte dudit paiement et paiemens ès choses dessusdictes non acompliez, en poursuitte ou autrement, aurez fais ou soubstenus, en l'ordonnance de deux chevaliers ou escuiers de vostre parti, gens notables et raisonnables telz que vouldrez choisir et eslire. Voulons auxi que puissiez prendre ou faire prendre, ce bon vous semble, telz sermens, promesses, obligacions qu'il vous plaira dudit sire Olivier pour acomplir les choses dessusdictes.

Toutes lesquelles choses dessusdictes, et chascune d'icelles, nous promettons et jurons comme dessus, et sur les paines dessusdictes, tenir et acomplir de point en point, justement et loiaument, sans fraude, barat, décepcion ne mal engin; et nous submetons aux rigueurs et contraintes de toutes cours ecclesiastiques et sécullières, et en la court de la chambre apostolique et en toutes autrez lezquelles vous vouldrez dire ou alléguer, vous, vos hoirs ou aians cause ou porteur de cesdictes présentes, sans ce que jamais puissions aller, venir ne faire aller ou venir, dire ou alléguer aucunes choses au contraire, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou peult estre. Et renonssons à toutes actions, querelles, demandes, questions, excepcions et deffences, et à toutes choses par quoy nous pourrions enpêchier, débatre ou aucunement délayer les paiemens et autrez choses dessusdictes. Et cest présent nostredit séellé vous serés tenu rendre audit sire Olivier, ou à nous ou nostre commandement, lesdiz paiemens et choses dessusdictes faictes et acomplies, comme nul et de nulle valeur.

En tesmoing de ce, nous avons signé et séellé, etc., etc.

TALBOT.

Minute en papier, dont Talbot a approuvé le texte par l'apposition de sa signature.

III. Du 29 juin au 6. août 1454.

Obligations contractées par Olivier de Coëtivy et par son frère Christophe, pour servir de garanties aux princes et seigneurs dont Talbot a exigé les scellés.

Le pénultime jour de juing CCCCLIII, Christofle de Coettivy séella une obligation à mons" l'admiral, par laquelle il lui a promis rendre son séellé, lequel il a presté pour bailler au conte de Cherosbery, pour la délivrance de monser le séneschal de Guienne, laquelle obligacion est signée de la main de mondit ser le séneschal et dudit Christofle, et séellée de son séel.

Le v jour de juillet, en a esté baillée à mons' le conte du Mayne une pareille de la précédente.

Le viije jour dudit mois, en a esté baillé une pareille à mons de Torcy, signée et séellée de mons de Montsoreau1 et dudit Christofle seulement.

Le ixe jour dudit mois, fut baillé à mondit ser de Montsoreau deux obligacions signées des mains de mondit ser le séneschal et dudit Christofle, par lesquelles ilz lui promettent rendre deux obligacions qu'il a baillées l'une à mons de Laval et l'autre à mons' D'Orval, pour la mesme matière.

Le ix jour dudit mois, fut baillé à Bracquemont ung blanc signé dudit Christofle seulement, pour faire une obligacion à mons' le grant maistre de Bretaigne, messire Henry de la Ville Blanche.

Le jour saint Jehan derrenier passé, fut baillé à mons' de Puy Jarreau vj blancs signés, pour emploier à la délivrance de mons le séneschal, baillez à Précigny.

Le xe jour de juillet, bailla ledit Christofle les séelles de mons" de Monsoreau et de lui à mons" d'Orval, pour obligacion de lui rendre son séellé qu'il a baillé pour la délivrance de mondit ser le séneschal au conte de Cherosbery.

Le xxviij jour dudit moys de juillet, fut baillé à mons" de Clermont une obligacion, signée de la main de mondit s le séneschal et dudit Christofle, par laquelle ilz promettent à mondit

1. Jean de Chambes.

2. Officier du seigneur de Taillebourg, ainsi que M. de Puy-Jarreau.

ser de Clermont rendre son séellé, qu'il a baillé pour la délivrance de mondit ser le séneschal au conte de Cherosbery.

Le vje jour d'aoust CCCCLII, fut baillé à mons' de Montsoreau ung blanc en papier, signé de la main dudit Christofle et séelle de son séel, chargé au doz en manière de obligacion, par laquelle il lui promet rendre une obligacion qu'il a baillée à monsor de Dunois pour la somme de xviij escuz, pour recouvrer le séellé du conte de Wiltechire, qui tient pour même somme.

Minute en papier.

Texte du blanc-seing cité au dernier article.

Blanc par lequel je promés à mons de Monsoreau luy aquiter ung obligacion qu'il baille à mons" le conte de Dunois, pour la somme de dix huyt cens escus. Et ce est à cause du séellé du conte de Wiltechere, anglois, que tient mondit sr le conte de Dunois; lequel séellé fault que mons' le séneschal de Guyenne, mon frère, aquite. Et mondit s' de Monsoreau se oblige à mondit s le conte de Dunois de luy poier icelle somme de dix huit cens escus, et je promés à mondit s' de Monsoreau l'en aquiter et luy rendre son obligacion.

CHRISTOFLE.

Et signé au dos: CHRISTOFLE DE COETTIVY. Original olographe, ayant eu un sceau en cire rouge, plaqué.

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CERTIFFICACION PAR QUOY IL APPERT QUE LES SÉELLÉS POUR LA DÉLIVRANCE DE MONS DE TAILLEBOURG FURENT BAILLÉS A TALBOT LE HÉRAULT.

A tous ceulz qui ces présentes lettres verront, Nicole Quinepaye, prestre, natif d'Abbeville, notaire impérial et appostolique, salut.

Savoir fay que aujourd'ui vingt sixiesme jour de septembre, l'an mil quatre cens cincquante quatre, en ma présence et en la présence de Guillame Saillant, bourgois dudit lieu d'Abbeville, et de Drouet le Prévost, clerc de la sénescauchée de Pontieu, Guillaume de Braquemont, soy disant procureur de messire Olivier de Coictivy, chevallier, ad présent prisonnier ou païs

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